10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Arlune et affluents » à Habay-la-Neuve (Habay) et Anlier (Léglise) (M.B. 26.04.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu la convention de mise à disposition des terrains signée avec l'ASBL Natagora le 19 juin 2019 en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées dans le périmètre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 et qui prévoit leur rétrocession à la Région wallonne au terme dudit LIFE ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 10 février 2020 entre la commune d'Habay et la Région wallonne en vue d'ériger une réserve naturelle domaniale, conclue pour une période de trente années consécutives et reconductible tacitement ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Arlune et affluents » à Habay-la-Neuve (Habay) et Anlier (Léglise) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Habay et Léglise du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 10 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Parc naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier, donné le 22 juillet 2019 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 13 février 2020 ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite un vaste ensemble de prairies de fond de vallée sur sol tourbeux et paratourbeux, avec des bas marais, des prés de fauche plus ou moins humides, des mégaphorbiaies, des nardaies à gesse à feuilles de lin (Lathyrus linifolius), des prés à joncs, des cariçaies à laîche à bec (Carex rostrata) et à laîche vésiculeuse (Carex vesicaria), où se développent des espèces remarquables comme le comaret (Comarum palustre), la violette des marais (Viola palustris) ou la petite pyrole (Pyrola minor), ainsi que tout un cortège d'espèces végétales et animales dont celles reprises au plan particulier de gestion ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre des projets LIFE2002Nature/B/8590 "Conservation des habitats de la moule perlière" » et LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5 a) et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Arlune et affluents », les 21 ha 57 a 70 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, à la commune d'Habay et ceux appartenant à l'ASBL Natagora dans l'attente de leur rétrocession à la Région wallonne au terme du projet LIFE Herbage, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Propriété de la commune de Habay :
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    895 A pie 0,3230
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    895 B pie 2,1561
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    896 pie 0,8739
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    898 A pie 0,0832
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    898 B pie 0,1133
Sous-total : 3,5495
Propriété de Natagora (avant rétrocession à la Région wallonne) :
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    886 0,2390
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    888 0,2240
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    889 0,2690
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    890 A 0,4690
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    892 A 0,4300
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D    894 C 0,5160
Sous-total : 2,1470
Propriété de la Région wallonne :
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1148 2,2530
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1149 0,3570
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1192 0,0100
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1194 0,0100
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1195 0,0200
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1198 0,1530
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1207 0,4370
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1208 0,1420
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1227 0,2810
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1231 0,4630
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1232 0,5820
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1233 0,8040
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B PRE VINCENT 1158 C 0,4860
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1196 C 0,9330
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1199 A 1,0440
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1201 A 0,8400
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1206 B 0,5420
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1212 F 0,4440
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1214 D 0,3880
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1223 B 0,9610
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B ARLUNE 1225 B 0,5100
HABAY 1 - Habay-la-Neuve B FOND DU GRIBOFET 1229 B 0,8700
HABAY 1 - Habay-la-Neuve D A.GRIBOFET 908 0,4550
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1574 0,0220
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1578 0,1180
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1582 0,1990
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1583 0,0075
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1573 C 0,0610
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1576 C 1,6940
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1579 C 0,0220
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1580 D 0,0740
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1581 A 0,4360
LEGLISE 6 - Anlier B ARLUNE 1584 A 0,2620
Sous-total : 15,8805
Total : 21,5770

A l'échéance de la convention par laquelle la commune de Habay met ses parcelles, identifiées ci-dessus, à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve naturelle est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies dans le plan particulier de gestion ou par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation relative au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 11. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 12. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe